LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964862
Promulguée en août 2021, la nouvelle loi sur l’école à la maison stipule que pour tout enfant résidant en France et âgé de 3 à 16 ans révolus, le droit de suivre un enseignement à distance est désormais soumis à autorisation. L’objectif affiché de l’exécutif est de lutter contre le séparatisme.
Article L. 131-5-1
Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 est retirée sans délai. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.










